- Edition du 18 juillet 2005 -



L'info sur internet :
Tous les codes sur www.legifrance.gouv.fr


CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (extraits)









LE CONSEIL MUNICIPAL : fonctionnement.

Article L2121-7
   
    Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
   Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.


Article L2121-8

 
   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

   Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.


Article L2121-9

  
    Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
   Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
   En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.


Article L2121-10

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art.125 I Journal Off. du 17 août 2004 en vigueur le 1 janv.2005)

   Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.


Article L2121-12


   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

  Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
   Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.


Article L2121-13


    Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.



Article L2121-13-1

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 124 1º Journal Off. du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
   Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.


Article L2121-14


   Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
   Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.


Article L2121-15


   Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.


Article L2121-16


    Le maire a seul la police de l'assemblée.
 Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.


Article L2121-17


    Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

  Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.


Article L2121-18


    Les séances des conseils municipaux sont publiques.
 Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
   Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


Article L2121-19


    Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.



Article L2121-20


    Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

     Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.


Article L2121-21

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 142 I Journal Officiel du 17 août 2004)

    Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
   Il est voté au scrutin secret :
    Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
    Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
   Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.


Article L2121-22


    Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

   Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
    Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.


Article L2121-22-1

(inséré par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 8 I Journal Officiel du 28 février 2002)

   Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
   Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
   Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.


Article L2121-23


     Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.


Article L2121-24


   Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article L2121-25


    Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.



Article L2121-26

(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005 art. 11 Journal Officiel du 7 juin 2005)

  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
   Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
   La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
   La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.


Article L2121-27


    Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.



Article L2121-27-1

(inséré par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 9 I Journal Officiel du 28 février 2002)

   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.


Article L2121-28
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 76 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(inséré par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 14 Journal Officiel du 28 février 2002)

  I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
   II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
   Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
   Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
   Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.







LE MAIRE  :  attributions exercées au nom de la commune.

Article L2122-21
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 47 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
 (Décret nº 2001-451 du 25 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 2001)
 (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 156 IV Journal Officiel du 28 février 2002)
 (Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 I Journal Officiel du 20 décembre 2003)

    Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
 De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
 De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
 De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
 De diriger les travaux communaux ;
 De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
 De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
 De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
 De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
 De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
10º De procéder aux enquêtes de recensement.


Article L2122-21-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-645 du 6 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 7 juin 2005)

    La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
   Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

NOTA :
Ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 article 4 :
Dispositions applicables aux communes de Mayotte.
Ordonnance 2005-645 2005-06-06 article 5 : Ces dispositions sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.


Article L2122-22
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 9 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 44 1 Journal Officiel du 28 février 2002)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 63 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 I 6º, VI 4 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 149 Journal Officiel du 17 août 2004)

    Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
 De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
 De passer les contrats d'assurance ;
 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
18º De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
20º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.



Article L2122-23
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 10 II Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 195 I Journal Officiel du 17 août 2004)
   Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
  Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
   Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
   Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.



Article L2122-24

   Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.



Article L2122-25

  Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.



Article L2122-26

    Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.







Retour à la page d'accueil


© Caloupilé