LE
CONSEIL MUNICIPAL : fonctionnement.
Article
L2121-7
Le conseil municipal se
réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement
général des conseils municipaux, la première
réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et
au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue
duquel le conseil a été élu au complet.
Article L2121-8
Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal
établit son règlement intérieur dans les six mois
qui suivent son installation.
Le
règlement intérieur peut être
déféré au tribunal administratif.
Article L2121-9
Le maire peut réunir le
conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le
convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande
motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat
dans le département ou par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice dans les communes de
3 500 habitants et plus et par la majorité des
membres du conseil municipal dans les communes de moins de
3 500 habitants.
En cas d'urgence, le
représentant de l'Etat dans le département peut
abréger ce délai.
(Loi
nº 2004-809 du 13 août 2004 art.125 I Journal Off. du 17
août 2004 en vigueur le 1 janv.2005)
Toute
convocation est faite par le maire. Elle indique les questions
portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au
registre des délibérations, affichée ou
publiée. Elle est adressée par écrit, sous
quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf
s'ils font le choix d'une autre adresse.
Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur
les affaires soumises à délibération doit
être adressée avec la convocation aux membres du conseil
municipal.
Si la
délibération concerne un contrat de service public,
le projet de contrat ou de marché accompagné de
l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être
consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans
les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le
délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé
par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur
à un jour franc.
Le maire en rend compte dès
l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour
tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.
Tout
membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet
d'une délibération.
Article L2121-13-1
(inséré
par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 124 1º Journal
Off. du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La commune assure la
diffusion de l'information auprès de ses membres élus
par les moyens matériels qu'elle juge les plus
appropriés. Afin de permettre
l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses
compétences, la commune peut, dans les conditions
définies par son assemblée délibérante,
mettre à disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
Ces
dispositions sont applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale.
Article L2121-14
Le conseil municipal est présidé par le
maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances
où le compte administratif du maire est débattu, le
conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut,
même s'il n'est plus en fonction, assister à la
discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2121-15
Au
début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de
secrétaire. Il peut adjoindre à ce
ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux
délibérations.
Le
maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire
expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble
l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en
dresse un procès-verbal et le procureur de la République
en est immédiatement saisi.
Article L2121-17
Le
conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la
majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une
première convocation régulièrement faite
selon les dispositions des articles L. 2121-10 à
L. 2121-12, ce
quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il
délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article L2121-18
Les
séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins,
sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut
décider, sans débat, à la majorité absolue
des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs
que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances
peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
Article L2121-19
Les
conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du
conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que
les règles de présentation et d'examen de ces questions.
A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont
fixées par une délibération du conseil municipal.
Article L2121-20
Un conseiller municipal
empêché d'assister à une séance peut donner
à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter
en son nom. Un même conseiller
municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir
est toujours révocable. Sauf cas de maladie
dûment constatée, il ne peut être valable pour plus
de trois séances consécutives.
Les délibérations
sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Lorsqu'il y a partage égal
des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L2121-21
(Loi
nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 142 I Journal Officiel du
17 août 2004)
Le vote
a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents. Le registre des délibérations comporte
le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté
au scrutin secret :
1º Soit lorsqu'un tiers
des membres présents le réclame ;
2º Soit lorsqu'il y a lieu
de procéder à une nomination ou à une
présentation.
Dans
ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue après deux tours de scrutin secret, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative ;
à égalité de voix, l'élection est acquise
au plus âgé.
Le
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Article L2121-22
Le conseil municipal peut former, au cours
de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par
le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours
qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la
demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette
première réunion, les commissions désignent un
vice-président qui peut les convoquer et les présider si
le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus
de 3 500 habitants, la
composition des différentes commissions, y compris les
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale.
Article L2121-22-1
(inséré
par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 8 I Journal
Officiel du 28 février 2002)
Dans
les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil
municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande,
délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question
d'intérêt communal ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communal. Un même
conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus
d'une fois par an.
Aucune
mission ne peut être créée à partir du
1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils
municipaux.
Le
règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités
de sa composition dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, la durée de la mission,
qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du
conseil municipal.
Article L2121-23
Les
délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles
sont signées par tous les membres présents à la
séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer.
Article L2121-24
Le
dispositif des délibérations du conseil municipal prises
en matière d'interventions économiques en
application des dispositions du titre premier du livre V de la
première partie et des articles L. 2251-1 à
L. 2251-4, ainsi
que celui des délibérations approuvant une convention de
délégation de service public, fait l'objet d'une
insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Dans les communes de
3 500 habitants et plus, le
dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes
administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L2121-25
Le
compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article L2121-26
(Ordonnance
nº 2005-650 du 6 juin 2005 art. 11 Journal Officiel du 7 juin 2005)
Toute
personne physique ou morale a le droit de demander communication des
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes
de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun
peut les publier sous sa responsabilité.
La personne
visée au premier alinéa désireuse de se faire
communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut
l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat.
La communication des
documents mentionnés au premier alinéa, qui peut
être obtenue aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions
prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du
17 juillet 1978.
Article L2121-27
Dans
les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer
sans frais du prêt d'un local commun. Un
décret d'application détermine les modalités de
cette mise à disposition.
Article L2121-27-1
(inséré
par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 9 I Journal
Officiel du 28 février 2002)
Dans les communes de
3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d'application
de cette disposition sont définies par le règlement
intérieur.
Article
L2121-28
(Loi
nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 76 Journal Officiel du 13
juillet 1999)
(inséré par Loi nº
2002-276 du 27 février 2002 art. 14 Journal Officiel du 28
février 2002)
I. - Dans les
conseils municipaux des communes de plus de
100 000 habitants, le fonctionnement des groupes
d'élus peut faire l'objet de délibérations sans
que puissent être modifiées, à cette occasion, les
décisions relatives au régime indemnitaire des
élus.
II. - Dans ces mêmes conseils
municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au
maire d'une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
Dans
les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter
aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage
commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre
en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
Le
maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal
et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter
aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil
municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre
spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans
qu'ils puissent excéder 30 p. 100 du montant total des
indemnités versées chaque année aux membres du
conseil municipal.
Le
maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu
responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions
et des modalités d'exécution du service confié que
ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein
de l'organe délibérant.

LE
MAIRE : attributions exercées au nom de la commune.
Article
L2122-21
(Loi nº
98-1267 du 30 décembre 1998
art. 47 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2001-451 du 25 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 27 mai 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art.
156 IV Journal Officiel du 28 février 2002)
(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre
2003 art. 3 I Journal Officiel du 20 décembre 2003)
Sous
le contrôle du conseil municipal et sous le
contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département, le maire est
chargé, d'une
manière
générale, d'exécuter les décisions du
conseil municipal et, en particulier :
1º De
conserver et
d'administrer les propriétés de la commune et de faire,
en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2º De gérer les
revenus, de surveiller les établissements communaux et la
comptabilité communale ;
3º De préparer et
proposer le budget et ordonnancer les dépenses de les
imputer en
section d'investissement conformément à chacune des
délibérations expresses de l'assemblée pour les
dépenses d'équipement afférentes à des
biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur
inférieure à un seuil fixés par
arrêté des ministres en charge des finances et des
collectivités locales ;
4º De
diriger les
travaux communaux ;
5º De
pourvoir aux
mesures relatives à la voirie communale ;
6º De souscrire les
marchés, de passer les baux des biens et les
adjudications des
travaux communaux dans les formes établies par les lois et
règlements ;
7º De
passer dans les
mêmes formes les actes de vente, échange, partage,
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces
actes ont été autorisés conformément aux
dispositions du présent code ;
8º De représenter
la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9º De
prendre, à
défaut des propriétaires ou des détenteurs du
droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les
mesures nécessaires à la destruction des animaux
nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées
à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les
habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces
animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de
surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et
d'en dresser procès-verbal.
10º De
procéder
aux enquêtes de recensement.
Article
L2122-21-1
(inséré
par Ordonnance nº 2005-645 du 6 juin 2005 art. 1 Journal Officiel
du 7 juin 2005)
La
délibération du
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin
à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
Le conseil municipal peut,
à tout moment, décider que la signature du marché
ne pourra intervenir qu'après une nouvelle
délibération, une fois connus l'identité de
l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent aux marchés visés à
l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu
la délégation prévue à cet article.
NOTA :
Ordonnance 2005-645 du 6
juin 2005 article 4 : Dispositions applicables aux
communes de Mayotte.
Ordonnance 2005-645 2005-06-06
article 5 : Ces dispositions sont applicables aux
procédures de passation des marchés engagées
postérieurement à sa publication.
Article
L2122-22
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 9 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002
art. 44 1 Journal Officiel du 28 février 2002)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 63
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 116 I 6º, VI 4 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art.
149 Journal Officiel du 17 août 2004)
Le maire peut, en outre, par
délégation du conseil municipal, être
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son
mandat :
1º D'arrêter
et
modifier l'affectation des propriétés communales
utilisées par les services publics municipaux ;
2º De
fixer, dans les
limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3º De
procéder,
dans les limites fixées par le conseil municipal, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris
les opérations de couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;
4º De prendre toute
décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent
être
passés sans formalités préalables en raison de
leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
5º De
décider de
la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;
6º De
passer les
contrats d'assurance ;
7º De
créer les
régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8º De
prononcer la
délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières ;
9º D'accepter
les dons
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10º De
décider
l'aliénation de gré à gré de biens
mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11º De fixer les
rémunérations et de régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ;
12º De
fixer, dans les
limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de
répondre à leurs demandes ;
13º De
décider de
la création de classes dans les établissements
d'enseignement ;
14º De
fixer les
reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15º D'exercer,
au nom de
la commune, les droits de préemption définis par le code
de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou
délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le
conseil municipal ;
16º D'intenter au nom de
la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas
définis
par le conseil municipal ;
17º De
régler les
conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal.
18º De
donner, en
application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme,
l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local.
19º De
signer la
convention prévue par le quatrième alinéa de
l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et
de signer la convention prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire
peut verser la participation pour voirie et réseaux.
20º De réaliser les
lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum
autorisé par le conseil municipal.
Article
L2122-23
(Loi nº
2002-276 du 27 février 2002 art. 10 II Journal Officiel du 28
février 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 195 I Journal Officiel
du 17 août 2004)
Les
décisions prises par le maire en vertu de l'article
L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles
qui sont applicables aux délibérations des conseils
municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être
signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire dans les conditions fixées
à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la
délibération, les décisions relatives aux
matières ayant fait l'objet de la délégation sont
prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le
maire doit rendre
compte
à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le
conseil municipal peut toujours
mettre fin à la délégation.
Article
L2122-24
Le maire est chargé, sous le
contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les
conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.
Article
L2122-25
Le maire procède à la
désignation des membres du conseil municipal pour siéger
au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions
prévus par les dispositions du présent code et des textes
régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce
qu'il puisse être procédé à tout moment, et
pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes
formes.
Article
L2122-26
Dans le cas
où les
intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de
la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses
membres
pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les
contrats.
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